Le projet de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la coopération entre autorités nationales responsables de l’application de la Directive (UE) 2019/6331 vise à instaurer un cadre permettant l’exécution transfrontalière de demandes d’information, de mesures d’exécution et de décisions de sanction relatives aux pratiques commerciales déloyales dans les relations, essentiellement contractuelles, entre entreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire.
Si l’article 2 du rapport AGRI adopté le 30 juillet 2025 précise que le règlement s’applique en principe uniquement aux pratiques interdites par l’article 3(1) et (2) de la directive UTP lorsqu’elles présentent une dimension transfrontalière, l’introduction d’un nouvel article 3(d) suscite de sérieuses interrogations. Celui-ci inclut en effet (...) Lire l'article complet
Jean-François Germain
Maître de conférences à l'UCLouvain Saint-Louis Bruxelles
En vertu de l’article 151 de la Constitution, le ministère public est indépendant et ce y compris à l’égard des cours et tribunaux. La Cour de cassation remet en évidence ce principe dans sa décision du 9 avril 2025. Dans un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, le demandeur invoquait « la violation de l’article 151, §1er, alinéa 1er, de la Constitution, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ». Le demandeur mettait ainsi en cause l’absence d’objection de la part des juges d’appel quant à la présence à l’audience du représentant du ministère public bien que ce dernier fût « son conseil dans le cadre d’une autre cause ayant donné lieu à sa condamnation ». Il ressort du procès-verbal de l’audience au cours de laquelle les débats avaient été entamés que (...) Lire l'article complet
Catarina Deraedt
Assistante à l'UCLouvain Saint-Louis Bruxelles
L’évaluation de la perte de valeur économique peut-elle tenir compte de manière distincte de la perte de rémunération et des efforts déployés par une victime pour pouvoir continuer à exercer son activité ?
Les décisions de la Cour de cassation devraient permettre de trancher la question mais il faut bien reconnaitre que ses arrêts récents n’apportent pas toute la clarté voulue.
En effet, dans son arrêt du 23 juin 2025, la Cour a considéré que les efforts accrus « ne constituaient pas un dommage distinct de la diminution de la valeur économique, qui serait indemnisable séparément ».
Pourtant, dans son arrêt du 22 avril 202415, la même chambre de la Cour de cassation avait statué tout autrement, en rappelant que (...) Lire l'article complet
Marie-Hélène de Callataÿ
Assistante à l'UCLouvain Saint-Louis Bruxelles
Avocate au barreau de Bruxelles
« La condition est suspensive lorsque sa réalisation rend l’obligation exigible », énonce l’article 5.139, al. 2, du Code civil.
Nous trouvons là, comme chacun sait, la consécration légale d’une décision de la Cour de cassation qui, dans un arrêt de principe du 5 juin 1981, a modifié la conception classique de la condition suspensive, à savoir : un événement futur et incertain dont l’effet principal n’est plus de reporter la naissance, mais seulement l’exigibilité d’une obligation. La différence subsistante entre le terme et la condition suspensifs tient donc à la certitude ou à l’incertitude de l’événement futur. Il n’est certes pas incongru de douter de cette analogie1 : d’une obligation dont (...) Lire l'article complet
Annette Ruelle
Professeure à l'UCLouvain Saint-Louis Bruxelles
« La presse est libre ; la censure ne pourra jamais être établie ». Tels sont les termes de l’article 25 de la Constitution. Aussi fondamentaux soient-ils lorsqu’ils affirment, sans détour, la liberté de la presse, ces mots n’aboutissent pas, fort heureusement, à immuniser la presse de toute responsabilité.
La responsabilité de la presse est civile, par une mise en œuvre des dispositions classiques en matière de responsabilité extracontractuelle, mise en œuvre dans laquelle s’inscrit parfois une prise en compte du respect ou non des règles déontologiques applicables à la presse, règles pourtant non contraignantes, lors de l’examen de la faute.
La responsabilité est aussi pénale, par application de l’article 150 de la Constitution qui établit le délit de presse et précise que ce délit est de la compétence des cours d’assise. Se pose régulièrement la question de la compétence du tribunal correctionnel ou de la cour d’assise. L’enjeu est important : (...) Lire l'article complet
Edouard Cruysmans
Juriste d'enteprise
Chargé de cours invité à l'UCLouvain
Dans son arrêt du 12 juin 2025, la Cour de cassation nous offre une lecture combinée des articles 1149 du Code civil et 219 du Code bruxellois du logement. La Cour en profite pour rappeler la portée des recours mis à la disposition du preneur occupant un logement insalubre en région bruxelloise. Pour rappel, l’article 219 du Code bruxellois du logement met à charge du bailleur deux obligations : d’une part, il est tenu de délivrer le bien loué « en bon état de réparations de toute espèce » (§1) et, d’autre part, il doit (...) Lire l'article complet
Lauriane Malhaize
Assistante à l'UCLouvain Saint-Louis Bruxelles
Avocate au barreau du Brabant wallon
Le 28 octobre 2021 a été promulguée en Région bruxelloise une ordonnance « visant à instaurer une commission paritaire locative et à lutter contre les loyers abusifs ». Si le premier volet de ce texte (la commission paritaire locative) s’est matérialisé dans la foulée, le second (la lutte contre les loyers abusifs — par la voie judiciaire s’entend) est longtemps resté dans les limbes. C’est que sa mise en œuvre dépendait de l’adoption d’un arrêté du Gouvernement bruxellois, chargé de fixer une date d’entrée en vigueur au nouvel article 224/1 du Code bruxellois du logement. Las, le sujet devait être à ce point sensible que l’exécutif a préféré temporiser. Trois ans et demi plus tard, l’horizon ne paraissait pas plus dégagé, ce qui a convaincu le Parlement de se substituer au
Gouvernement pour signer le clap de départ de cette législation angulaire. Constituant pour l’occasion une majorité alternative, les parlementaires ont décidé, par ordonnance du 10 avril 20252, d’arrêter eux-mêmes cette date d’entrée en vigueur, à savoir le 1er mai 2025.
Depuis, il pèse sur le bailleur un interdit contractuel massif : (...) Lire l'article complet
Nicolas Bernard
Professeur à l'UCLouvain Saint-Louis Bruxelles