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Les pages n° 168 - 2024

Biens

Droit personnel d’usage ou droit réel d’usage ? Telle est la question !

Dans le litige soumis à la Juge de paix de Rhode-Saint-Genèse, les parties ne s’accordaient pas sur la qualification du « droit d’usage » octroyé par convention conclue près de 25 ans plus tôt. Le demandeur venait d’acquérir le bien et souhaitait mettre fin à l’occupation des défendeurs.

Selon ladite convention (tripartite), la partie A (propriétaire précédent) reconnaissait à la partie B (défendeurs à la cause soumise à la juge de paix) « le droit d’usage à titre gratuit et sans limite de temps » à plusieurs conditions dont le bénéficiaire était la partie C (qui n’était ni propriétaire, ni usager).

La question était de savoir s’il s’agissait d’un droit personnel (prêt à usage/commodat ou bail), comme le soutenait le demandeur, ou d’un droit réel d’usage (droit d’usage/d’habitation), comme le soutenaient les défendeurs.

La juge de paix a estimé (...) Lire l'article complet

Amandine Despret

Assistante à l'UCLouvain 

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Contrats 

Le bail de la chose d’autrui et les dégâts de gibier

Par un arrêt du 24 novembre 2023, la Cour de cassation rappelle « qu’un contrat de bail n’est pas nul par le fait que le bailleur, à défaut de disposer lui-même d’un droit réel sur cette chose ou de sa jouissance, n’est pas autorisé par celui qui en dispose à louer la chose ».

L’enseignement est classique : le bail ou le prêt à usage de la chose d’autrui est parfaitement valable entre les parties, ces contrats ne donnant naissance qu’à des obligations et des droits personnels et non à des droits réels.

En l’espèce, une parcelle de terrain, propriété de M. C., avait été mise à disposition gratuite de deux agriculteurs, MM. E. et B. V. B., lesquels avaient ensuite conclu un contrat de culture avec une société.

Victime des dégâts de gibiers, cette société avait saisi la justice de paix d’une demande en réparation de son dommage sur la base de la loi du 14 juillet 1961 et obtenu gain de cause.

Frappée d’appel, cette décision fut réformée par le tribunal de première instance, lequel (...) Lire l'article complet

Florence George

Chargé de cours à l'UNamur

Chargée de cours invitée à l'UCLouvain

Avocate 

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Brève

Quant à la fixation de la base de calcul de l’incapacité personnelle permanente

La Cour de cassation a récemment eu l’opportunité de se prononcer sur deux décisions de juges du fond, qui avaient diminué la base de calcul journalière retenue pour l’évaluation de l’incapacité personnelle permanente par rapport à celle qu’ils avaient appliquée en parallèle pour évaluer le même dommage durant la période temporaire.

Le tribunal de première instance du Hainaut avait, pour sa part, motivé sa décision en (...) Lire l'article complet

Valérie Nicaise

Chercheuse associée à l'UCLouvain Saint-Louis Bruxelles 

Avocate au barreau de Bruxelles 

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Les pages n° 167 - 2024

Judiciaire

Une pratique illégale... et inique !

Depuis le 1er janvier 2023, les décisions rendues par les justices de paix sont consultables en ligne via le site internet Just-On-Web. Il en va de même des décisions rendues par la section civile du tribunal de police depuis le 5 juin 2023 (c’était déjà le cas, depuis le 18 juillet 2021, pour les décisions rendues par sa section pénale).

L’accessibilité des décisions de justice via une telle plateforme n’est pas problématique en soi. Ce qui l’est beaucoup plus, en revanche, ce sont les instructions délivrées aux greffes par l’organisme « Crossborder », chargé par le SPF Justice de développer cette nouvelle plateforme.

Dans un « syllabus » adressé à l’ensemble des justices de paix du royaume en avril dernier, il est en effet demandé aux greffes de ne plus procéder directement à la notification des jugements aux justiciables qui se défendent seuls.

En lieu et place de cette notification, il est prévu que ceux-ci ne reçoivent plus désormais qu’un courrier électronique contenant un lien leur permettant d’accéder à la plateforme Just-On-Web et d’y consulter ensuite leur jugement, après identification via un lecteur de carte d’identité ou via l’application « itsme ».

Si le justiciable n’a pas d’adresse électronique ou ne l’a pas renseignée, il est alors prévu qu’il reçoive un courrier ordinaire sous format papier, contenant un lien identique et l’invitant, là-aussi, à se connecter au site Just-On- Web pour y consulter la décision rendue.

Dans ce nouveau système, seuls les avocats disposent encore du privilège de se voir adresser une notification directe du jugement, soit via JBox, s’ils utilisent cette application, soit via leur adresse électronique.

Des telles « instructions » sont-elles légales ?(...) Lire l'article complet

Arnaud Hoc 

Professeur invité à l'UCLouvain 

Avocat au barreau du Bruxelles

Jean-François Van drooghenbroeck 

Professeur ordinaire à l'UCLouvain

Professeur invité à l'Université de Paris II (Panthéon-Assas)

Avocat au barreau de Bruxelles 

Responsabilité 

Les frais de conseil technique ne font pas partie des dépens

Par un arrêt du 16 novembre 2006, la Cour de cassation a consacré le principe de la répétibilité des frais de conseil technique en matière extracontractuelle. Depuis lors, la victime d’un dommage peut obtenir du défendeur en responsabilité le remboursement des frais de conseil technique qu’elle a exposés, pour autant que ceux-ci soient nécessaires à la valorisation de « ses droits à l’indemnisation de son dommage » et que la responsabilité du défendeur soit reconnue ou qu’il soit légalement tenu de l’indemniser.

Dans son arrêt du 22 septembre 2023, la Cour de cassation vient préciser sa jurisprudence en matière de frais de conseil technique en affirmant, pour la première fois, que ces derniers « ne font pas partie des dépens auxquels la partie succombante est condamnée ».

La Cour de cassation considère que (...) Lire l'article complet

Oriane Schober

Assistante à l'UCLouvain 

Avocate au barreau du Bruxelles

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Brève

L’action en nullité d’une donation est une action personnelle et non réelle

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1998, le délai de prescription des actions personnelles diffère nettement de celui des actions réelles puisque le premier est en principe de 10 ans alors que le second est demeuré trentenaire.

Il convient donc de distinguer l’action réelle de l’action personnelle. On enseigne à cet égard qu’est « réelle l’action qui (...) Lire l'article complet

Yannick Ninane

Maître de conférences invité à l'UCLouvain Saint-Louis Bruxelles

Juge au tribunal de l'entreprise du Hainaut

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Les pages n° 166 - 2024

Obligations

La Cour de cassation rappelle les sanctions en cas de non-réalisation fautive d'une condition suspensive

Par un arrêt du 8 janvier 2024, la Cour de cassation s’est prononcée sur la sanction en cas de non-réalisation d'une condition suspensive causée par la faute du débiteur.

En l'espèce, les parties avaient conclu un contrat d'achat/vente immobilière sous option assorti d'un certain nombre de conditions suspensives, dont notamment la régularisation urbanistique du bien.

Constatant le défaut des vendeurs de procéder à ladite régularisation, les acheteurs ont intenté une action en résolution du contrat devant le Tribunal de première instance d'Anvers en vue d'obtenir (...) Lire l'article complet

Adil Auraghi

Assistant à l'UCLouvain Saint-Louis Bruxelles

Avocat au barreau du Bruxelles

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Responsabilité civile 

La faute s’apprécie au moment du fait dommageable 

La Cour de cassation a rendu, le 17 novembre 2023, une décision en matière de responsabilité des pouvoirs publics. Les faits sont les suivants : du 21 avril 2015 au 27 février 2018, la Régie communale autonome de Charleroi (ci-après R.C.A.) a eu recours aux services d’un huissier de justice sans avoir procédé à un appel à candidature en vue de le désigner. Cela lui est reproché par une société d’huissiers de justice, la S.C. Intermédiance, qui estime qu’elle a commis une faute en ne procédant pas à une mise en concurrence des services d’huissiers de justice. 

A l’appui de ses prétentions, Intermédiance invoque la violation de la norme générale de prudence : l’autorité administrative ne s’est pas comportée comme toute autorité normalement prudente et diligente replacée dans les mêmes circonstances. La R.C.A. répond qu’il ne pourrait lui être reproché de ne pas avoir procédé à un tel appel d’offres puisque la réglementation sur les marchés publics ne s’applique pas à cette situation. Intermédiance relève alors que la R.C.A. a décidé, « dans un souci de respecter les principes d’égalité de traitement, de transparence et de saine mise en concurrence », de se conformer à la procédure de désignation prescrite par cette réglementation. Suivant la thèse d’Intermédiance (...) Lire l'article complet

Raphaëlle Deutsch

Assistante à l'UCLouvain 

Avocate au barreau du Brabant wallon

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Brève

Le refus des héritiers du défunt de se soumettre à une expertise génétique peut entrainer une présomption de fait fondant le lien de filiation

Bien que la filiation peut être fondée sur la base de l’existence d’une possession d’état, il n’en reste pas moins que la preuve par toute voie, et plus particulièrement le recours à un test ADN, reste la panacée, puisque le juge qui estime les éléments produits insuffisants pour statuer peut ordonner, même d’office, une expertise génétique.

Au vu de l’intérêt de l’enfant à connaitre ses origines, le juge est autorisé à déduire du refus du défendeur de se soumettre à l’expertise, non justifié par un motif légitime, une présomption d’existence du lien biologique, si d’autres éléments viennent corroborer celui-ci, et ainsi considérer qu’il existe un faisceau de présomptions suffisamment concordantes et graves pour établir la filiation.

En cas d’action post mortem, le juge peut également (...) Lire l'article complet

Ophélie De Cuyper

Assistante à l'UCLouvain Saint-Louis Bruxelles

Avocate au barreau de Bruxelles 

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